R-10, r. 10 - Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec

Texte complet
39. Le gouvernement du Québec assume une contribution égale à la différence entre le coût du régime et les cotisations versées par les employés auxquelles doit être ajouté le paiement forfaitaire compensatoire prévu à l’accord réciproque de transfert. Pour les années précédant la première évaluation actuarielle, la contribution du gouvernement du Québec est égale aux cotisations des employés.
Toutefois, s’il s’agit d’un employeur tenu, en vertu de la loi provinciale, de verser sa contribution à Retraite Québec, il doit verser à celle-ci, en même temps qu’il fait remise des cotisations de ses employés, la contribution décrite au premier alinéa.
Le Québec est également responsable du paiement des prestations prévues par ce nouveau régime de retraite.
D. 430-93, a. 39.
39. Le gouvernement du Québec assume une contribution égale à la différence entre le coût du régime et les cotisations versées par les employés auxquelles doit être ajouté le paiement forfaitaire compensatoire prévu à l’accord réciproque de transfert. Pour les années précédant la première évaluation actuarielle, la contribution du gouvernement du Québec est égale aux cotisations des employés.
Toutefois, s’il s’agit d’un employeur tenu, en vertu de la loi provinciale, de verser sa contribution à la Commission, il doit verser à celle-ci, en même temps qu’il fait remise des cotisations de ses employés, la contribution décrite au premier alinéa.
Le Québec est également responsable du paiement des prestations prévues par ce nouveau régime de retraite.
D. 430-93, a. 39.